Q-2, r. 6 - Règlement sur le captage des eaux souterraines

Texte complet
44. Le propriétaire d’un lieu de captage d’eau souterraine destiné à la consommation humaine ou à la production ou à la transformation d’aliments dont l’aire d’alimentation recoupe en partie le territoire décrit à l’annexe II doit effectuer un suivi préventif de la qualité des eaux souterraines pour certains composés organiques, notamment le chlorure de vinyle. Le contenu du suivi (lieux de prélèvement des échantillons d’eau souterraine et fréquence, paramètres physico-chimiques, limite de détection, méthode de prélèvement des échantillons) est fonction des caractéristiques techniques du projet (lieu du captage et volume d’eau prélevé).
Les échantillons d’eau souterraine doivent être analysés par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
La présence d’un des composés organiques faisant partie du suivi doit être communiquée au ministre au plus tard 30 jours après la réception par le propriétaire des résultats d’analyse des échantillons d’eau mentionnés au premier alinéa.
L’exploitation du lieu de captage ne peut se poursuivre qu’à la condition de ne pas observer la présence confirmée de l’un des composés organiques faisant partie du suivi.
Les résultats du suivi doivent être conservés et être disponibles sur demande du ministre.
D. 696-2002, a. 44.